La convention relative à l’esclavage en son article premier, définit l’esclavage comme « l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exerce les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ». Elle définit par la suite la traite des esclaves comme comprenant tout acte de capture, d’acquisition, de cession d’un individu en vue de la réduire en esclave, tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger, en général, tout acte de commerce ou de transport d’esclaves.
L’esclavage fait de l’être humain une propriété, un objet et non un sujet de droit. Ainsi, ni un danger public exceptionnel menaçant la vie d’une nation ni toute autre situation, ne peut justifier une mesure dérogatoire prise par un acte officiel ou pas, tenant en esclavage l’être humain quelles que soient les formes de cet esclavage.
Le droit de ne pas être tenu en esclavage est un droit fondamental de l’homme. Il est reconnu et protégé par de nombreux instruments juridiques dont la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ainsi que par de nombreux autres instruments internationaux, régionaux et nationaux.
Au niveau International, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, déclare en son article 4 que : « nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, l’esclavage et la traite des esclaves sont interdit sous toute leurs formes ». La convention Américaine relatif aux Droit de l’Homme quant à lui, en son article 6, reconnait le droit de ne pas être tenu en esclavage et interdit la traite des femmes elle dispose que : « Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. L’esclavage et la servitude ainsi que la traite des esclaves et la traite des femmes sont interdits sous toutes formes ».
En outre, la charte africaine des droits de l’homme et du peuple en son article 5, garantit à tout individu le droit au respect de la dignité inhérente à sa personne et à la reconnaissance de sa personnalité juridique, et reconnait que toute forme d’exploitation et d’avilissement notamment l’esclavage est interdite. L’esclavage se manifeste sous diverse formes notamment le travail forcé, l’esclavage sexuel, la servitude pour dette ou encore la traite des êtres humains.
En effet, au-delà de la prohibition de l’esclavage posée à l’art.4 de la DUDH et reprise à l’article 6 de la Convention Américaine relatif aux Droit de l’Homme et à l’article 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et du Peuple, plusieurs instruments spécifiques sont venus consacrer cette interdiction, et y ajoute l’interdiction du travail forcé, c’est le cas des conventions de l’Organisation International du Travail sur le travail forcé.
Toutefois, la Convention Européenne des Droits de l’Homme est certainement la plus connue en son article 4 alinéa 1 qui dispose en effet que : « nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. », et le second paragraphe « nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ». L’article 8 alinéa 1 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques PIDCP, reprend également dans les mêmes termes que l’article 4 du DUDH mais y ajoute l’interdiction du travail forcé ou obligatoire tout en aménageant un certain nombre d’exception comme la condamnation à une peine des travaux forcés, les travaux légalement requis des personne détenues, les services militaires, etc. conformément à l’article 8 alinéa 3 b et c.
L’interdiction du travail forcé ou obligatoire est également repris dans la Convention n° 105 concernant l’abolition du travail forcé adoptée par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail à sa quarantième session, le 25 juin 1957 entrée en vigueur le 17 janvier 1959 indique en son article premier que « Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente Convention s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire (…).
Au niveau national, le droit de ne pas être tenu en esclavage est reconnu et protégé par des instruments juridiques, dont, la Constitution du Burundi, le Code du Travail et le Code Pénal qui réprime en infraction l’esclavage et toutes les infractions connexes à la traite des personnes.
En effet, il est stipulé dans la Constitution du Burundi en son article 26 que : « nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le trafic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ». Le Burundi reconnait également les instruments internationaux et toutes les conventions internationales qui consacre l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé ou obligatoire et les a intégré dans la constitution qui dispose en son article 19 que : « les droits et devoirs proclamés et garantie par les textes internationaux relatif aux droit de l’homme régulièrement ratifié font partie intégrante de la constitution ». Le Burundi est par conséquent parti à la convention relative à l’esclavage et aux conventions de l’OIT no 29 et 105 relatif à l’interdiction du travail forcé. Pour ce qui est de l’interdiction du travail forcé, elle est consacré par le code du travail burundais en son art.7 qui prévoit que « le travail forcé ou obligatoire est interdit. »
En outre, en droit burundais, l’esclavage et la traite des êtres humains sont strictement interdits et constituent des infractions pénales. Pour ce fait, le code pénal, en son article 258, réprime en infraction : « ce lui qui enlève ou fait enlevé, arrête ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconque pour les vendre comme esclave, ou qui a disposé des personnes placées sous son autorité dans le même but. »
L’article 44 du même code, réprime en infraction « Quiconque a conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, est puni de la servitude pénale de cinq à dix ans ». Le code pénal réprime également toute infraction connexe à la traite des personnes conformément à l’article 250 qui dispose que :« Quiconque bénéficie, sous quelque forme que ce soit, d’avantages résultant des services, du travail d’une autre personne en sachant ou ne pouvant ignorer, qu’ils sont fournis dans une ou plusieurs des conditions visées à l’article 246, est puni d’une peine de servitude pénale de deux à cinq ans ou d’une amende de cent mille à cinq cent mille francs burundais ou d’une de ces peines seulement ». L’esclavage traditionnel en tant que système de main d’œuvre légalement autorisé a été aboli partout dans le monde. Dans le système burundais Il faut mentionner depuis longtemps la suppression des contrats de l’ordre traditionnel d’Ubugabire et d’Ubugererwa par arrêté du Mwami no11 du 30 juin 1955.
En conclusion, l’esclavage et la traite des esclave sont interdits par des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. L’interdiction de l’esclavage, de la servitude et de la traite des esclaves est une obligation à laquelle il est impossible de déroger selon le PIDCP et selon les conventions régionales des droits de l’homme. La traite des êtres humains est réprimée en infraction par une série des instruments juridique dont le code pénal burundais et le Protocol sur la traite des personnes.